Journalistes / Entretien en caméra cachée / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH (Leb 735)

Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 février dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression (Haldimann et autres c. Suisse, requête n°21830/09). Les requérants, ressortissants suisses, sont des journalistes. Ils ont enregistré et diffusé une interview réalisée en caméra cachée d’un courtier en assurance privée, dans le cadre d’un reportage télévisé destiné à dénoncer les mauvais conseils délivrés par les courtiers en la matière. Les requérants, condamnés à des amendes pénales pour ces enregistrements sur le fondement du droit suisse, alléguaient une violation de leur droit à la liberté d’expression. La Cour constate que la condamnation des requérants constitue une ingérence des autorités publiques dans leur droit à la liberté d’expression et rappelle que pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l’article 10 §2 de la Convention. Dès lors, la Cour procède à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit à la liberté d’expression des journalistes et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée du courtier. Elle relève, notamment, que le thème du reportage réalisé concerne une question de protection du droit du consommateur et aborde un sujet relevant de l’intérêt général. Elle précise, en outre, que le reportage ne vise pas à critiquer personnellement la personne enregistrée, mais à dénoncer des pratiques commerciales d’une catégorie professionnelle. La voix du courtier a été modifiée et son visage pixélisé afin qu’il ne puisse pas être reconnu. La Cour estime, par conséquent, que l’ingérence dans la vie privée du courtier n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt public à l’information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurance. Elle considère ainsi que les condamnations des requérants n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (AB)

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