Jeux de hasard / Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation / Contrôle par l’Etat / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 janvier dernier, les articles 43 et 49 CE (nouveaux articles 49 et 56 TFUE)  relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services (Stanleybet e.a., aff. jointes C-186/11 et C-209/11). Les requérantes au principal sont des sociétés dont le siège social est établi au Royaume-Uni où elles détiennent l’autorisation d’organiser des jeux de hasard. Elles ont formés des recours à l’encontre du refus tacite des autorités grecques de leur concéder l’autorisation d’organiser des paris sportifs. En effet, dans ce dernier pays, le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard est réservé à l’organisme grec pour les paris sur le football (OPAP) dont l’Etat, initialement actionnaire majoritaire, s’est progressivement désengagé financièrement. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, en substance, sur la conformité avec le droit de l’Union de la gestion exclusive par l’OPAP des paris sportifs en Grèce. La Cour considère, en premier lieu, que les articles 43 et 49 CE s’opposent à une règlementation nationale qui octroie le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard à un organisme unique, d’une part, lorsque cette réglementation ne répond pas véritablement au souci de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique et, d’autre part, lorsqu’un contrôle strict par les autorités publiques de l’expansion du secteur de jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité liée à ces jeux, n’est pas assuré. Elle ajoute que les autorités compétentes peuvent apprécier les demandes d’autorisation d’organisation de jeux de hasard qui leur sont soumises en fonction du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social qu’elles entendent assurer, mais sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. (FC)

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