Jeux de hasard / Distance minimale entre points de vente / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 43 et 49 CE (Marcello Costa et Ugo Cifone, aff. jointes C-72/10 et C-77/10). Dans le litige au principal, la société Stanley, située au Royaume-Uni, avait été exclue, en violation du droit de l’Union, d’un premier appel d’offre en 1999 en vue de l’attribution de concessions pour des activités de paris. Cette société avait été exclue une seconde fois durant la procédure d’appel d’offres, lancée en 2006 par les autorités italiennes, à la suite d’une réforme visant à mettre en conformité le droit national avec celui de l’Union européenne. Malgré ce rejet, Messieurs Costa et Cifone, gestionnaires de transmission de données de Stanley, avaient obtenu des concessions puis s’étaient vus accusés du délit d’exercice abusif de paris, pour avoir méconnu la réglementation italienne, notamment, en ce qui concerne la distance minimale à respecter entre les nouvelles concessions et celles ayant été obtenues lors de l’appel d’offre de 1999. Les requérants contestaient leur condamnation en faisant valoir que les limitations territoriales imposées par la législation italienne étaient contraires au droit de l’Union. La Cour estime que les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un Etat membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants. La Cour considère, par ailleurs, que les articles du traité précités s’opposent également à ce que soient appliquées les sanctions pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur, tel que Stanley, qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur. La Cour ajoute qu’il découle des articles précités, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence, ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (LL)

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