Interrogatoire d’un témoin à charge / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 774)

Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 juin dernier, les articles 6 §1 et 6 §3, sous d), de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs au droit à un procès équitable (Riahi c. Belgique, requête n°65400/10). Le requérant, ressortissant belge, a été arrêté après avoir été formellement reconnu par la victime d’un vol et condamné à 18 mois de prison ferme. Il affirmait n’avoir jamais pu confronter l’unique témoin à charge, ses demandes d’audition ayant été rejetées, alors que sa condamnation reposait sur la base de la seule déposition de la victime. De manière générale, la Cour apprécie l’équité globale de la procédure. Elle rappelle que l’article 6 §3, sous d), de la Convention consacre le principe selon lequel tous les éléments à charge contre un accusé doivent être présentés devant lui en audience publique en vue d’un débat contradictoire ce qui signifie, notamment, la possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, au moment de leur déposition ou à un stade ultérieur. L’admission de la déposition faite avant le procès par un témoin absent de celui-ci et constituant l’élément à charge unique ou déterminant n’emporte pas automatiquement violation de la Convention. La Cour a élaboré un test en 3 étapes pour déterminer la comptabilité d’une telle situation avec les articles 6 §1 et 6 §3, sous d), de la Convention. Elle recherche, tout d’abord, s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin, cet élément constituant un critère important pour apprécier l’équité globale du procès. En l’espèce, les juridictions nationales n’ont invoqué aucun motif factuel, procédural ou juridique empêchant le témoin de se rendre au procès. Ensuite, la Cour cherche à savoir s’il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides pour contrebalancer les difficultés causées à la défense. La possibilité d’interroger les témoins à charge fait partie de ces garanties procédurales afin de vérifier la crédibilité et la fiabilité du témoin. Or, la Cour note que le requérant n’a pas eu l’opportunité d’observer les interrogatoires du témoin pendant les auditions et celui-ci n’a jamais comparu devant les juridictions nationales. Le seul examen de la déposition, aussi rigoureux soit-il, ne saurait compenser l’absence de confrontation avec le requérant en audience publique. Enfin, la Cour détermine l’importance de la déposition du témoin dans la condamnation du requérant. En l’espèce, la déposition était la preuve à charge unique dans l’action publique menée contre le requérant. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 6 §1 et 6 §3, sous d), de la Convention. (CG)

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