Intérêt général / Intérêt particulier / Constructeur de véhicule / Responsabilité / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1002)

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Un acheteur peut se prévaloir d’un droit à réparation auprès d’un constructeur automobile dès lors que ce dernier lui a fourni un moteur équipé d’un dispositif d’invalidation illicite lui ayant causé un dommage (21 mars)

Arrêt Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (Grande chambre), aff. C-100/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Ravensbourg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, lue en combinaison du règlement (CE) 715/2007relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, protègent non seulement les intérêts généraux, et notamment celui de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, mais aussi les intérêts particuliers de l’acheteur individuel d’un tel engin vis-à-vis du constructeur. La Cour considère que les Etats membres sont donc tenus de prévoir que l’acheteur bénéficie d’un droit à réparation de la part de son constructeur, lorsque cet acheteur subit effectivement un préjudice causé par l’installation par le constructeur, dans son véhicule, d’un dispositif d’invalidation interdit par le droit de l’Union. (AD)

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