Interdiction du service UberPop / Qualification de règle technique relative à un service de la société de l’information / Obligation de notification / Conclusions de l’Avocat général (Leb 809)

L’Avocat général Szpunar a présenté, le 4 juillet dernier, ses conclusions sur la législation française interdisant et réprimant pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport, dans le cadre du service UberPop (Uber France, aff. C-320/16). Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal de grande instance de Lille (France), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter l’article 1er de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, lequel est relatif au champ d’application de la directive. Dans l’affaire au principal, la société Uber France est poursuivie pénalement pour l’organisation d’un système de mise en relation de clients avec des personnes, non professionnelles, qui se livrent au transport routier à titre onéreux. La société soutient que le fondement législatif des poursuites constitue une règle technique relative à un service de la société de l’information qui aurait dû être notifiée à la Commission, en vertu de la directive, et qui lui est, dès lors, inopposable. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si, d’une part, la législation en cause au principal constitue une règle technique soumise à l’obligation de notification à la Commission prévue par la directive et si, d’autre part, le défaut de notification entraîne l’inopposabilité de la législation en cause. Dans ses conclusions, l’Avocat général rappelle, tout d’abord, qu’il a déjà conclu que le service UberPop constitue un service mixte où la prestation de mise en relation des passagers avec les chauffeurs par voie électronique n’est pas indépendante et est secondaire par rapport à la prestation de transport (Uber Systems Spain, aff. C-434/15). Ainsi, un tel service n’entre pas, selon lui, dans le champ d’application de la directive puisqu’il ne s’agit pas d’un service de la société de l’information. L’Avocat général analyse, ensuite, la qualification de la législation en cause. A cet égard, il rappelle qu’une règle technique constitue une exigence ayant pour finalité et pour objet spécifiques de réglementer de manière explicite et ciblée l’accès aux activités de services de la société de l’information. Or, il constate que la législation en cause ne vise pas à interdire ou à réglementer l’activité de mise en relation mais a pour finalité d’interdire et de réprimer l’activité d’intermédiaire dans l’exercice illégal de l’activité de transport, afin d’assurer l’effectivité de la règlementation des services de transport, non couverts par la directive. Partant, il considère que la législation en cause est exclue du champ d’application de la directive puisqu’elle ne concerne les services de mise en relation des clients avec des personnes effectuant les prestations de transport que de manière incidente. S’agissant, enfin, des conséquences du défaut de notification des règles techniques, l’Avocat général précise qu’il s’agit d’un vice de procédure dans l’adoption de celles-ci, entraînant leur inapplicabilité et leur inopposabilité aux particuliers. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (MS)

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