Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Droit à un recours effectif / Réparation adéquate / Arrêt de la CEDH (Leb 925)

L’impossibilité d’obtenir une réparation pécuniaire de l’Etat à la suite de traitements inhumains et dégradants constitue une violation de l’article 13 de la Convention relatif au droit à un recours effectif, lu à la lumière de l’article 3 de la Convention relatif aux traitements inhumains et dégradants (22 octobre)

Arrêt Roth c. Allemagne, requêtes n°6780/18 et 30776/18

Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que tout recours à la force contre une personne privée de sa liberté qui n’est pas rendu obligatoire par sa conduite constitue, en principe, un traitement inhumain et dégradant. En l’espèce, le requérant a subi 11 fouilles corporelles dénudé, décidées aléatoirement, en violation de l’article 3 de la Convention. Dans un 2nd temps, la Cour EDH relève que le requérant n’est pas privé de son statut de victime bien que les juridictions nationales aient reconnu l’illégalité des fouilles. En effet, la simple reconnaissance par les juridictions nationales d’une violation mineure ne constitue pas une réparation adéquate. Selon elle, la violation n’est pas mineure et ne justifie pas l’exclusion exceptionnelle de la possibilité d’une réparation pécuniaire. En outre, selon la jurisprudence établie, demander au requérant de prouver la faute de l’Etat pour obtenir cette réparation entrave le droit à un recours effectif. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 13 de la Convention lu à la lumière de l’article 3. (MAB)

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