Installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables / Refus d’octroi de certificats verts / Restriction justifiée par un objectif d’intérêt général / Arrêt de la Cour (Leb 714)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le förvaltningsrätten i Linköping (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er juillet dernier, la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, au regard de l’article 34 TFUE interdisant les restrictions quantitatives à l’importation entre les Etats membres (Ålands Vindkraft AB c. Energimyndigheten, aff. C-573/12). Afin d’encourager les producteurs d’énergie verte, la Suède a adopté un système d’aide par lequel elle leur octroie des certificats qu’ils revendent aux utilisateurs. La vente de ces certificats permet aux producteurs d’électricité verte de bénéficier de recettes supplémentaires qui viennent atténuer le coût plus élevé de la production d’énergie verte. Dans l’affaire au principal, les autorités suédoises ont refusé d’attribuer des certificats d’électricité à la société requérante au motif que son parc éolien n’était pas situé en Suède. La société alléguait une violation de l’article 34 TFUE, le régime en cause amenant à réserver une part importante du marché suédois de la consommation d’électricité aux producteurs d’électricité verte situés en Suède, au détriment des importations d’électricité. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le régime suédois des certificats d’électricité est conforme au droit de l’Union. La Cour constate que, si le régime d’aide suédois est conforme à la directive qui n’impose pas à un Etat membre de soutenir la production de l’énergie verte dans un autre Etat membre, il est, en revanche, susceptible d’entraver les importations d’électricité en provenance d’autres Etats membres et de restreindre, par conséquent, la libre circulation des marchandises. Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée par l’objectif d’intérêt général qui consiste à promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables en vue de protéger l’environnement et de combattre les changements climatiques. La poursuite d’un tel objectif justifie, pour la Cour, qu’un régime d’aide national vise la seule production nationale. (DB)

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