Insolvabilité de l’employeur / Protection du travailleur salarié / Salarié d’un Etat tiers sans titre de séjour valide / Arrêt de la Cour (Leb 725)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemerverzekeringen (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 novembre dernier, la directive 2002/74/CE modifiant la directive 80/987/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Dans le litige au principal, le requérant s’est vu refuser le versement d’une indemnité d’insolvabilité par son employeur, au motif qu’il est ressortissant de pays tiers ne résidant pas légalement aux Pays-Bas. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions de la directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un ressortissant de pays tiers de la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur en raison de l’illégalité de son séjour, alors même que le ressortissant est qualifié de « travailleur salarié » en droit national. La Cour estime, en premier lieu, que l’absence de définition du terme de « travailleur salarié » ne laisse pas une marge d’appréciation illimitée aux Etats membres pour en apprécier le champ d’application. Elle souligne que la directive doit être interprétée à la lumière de sa finalité sociale qui consiste à garantir un minimum de protection à tous les travailleurs salariés ayant des créances à l’égard d’employeurs se trouvant en état d’insolvabilité. Elle note, en deuxième lieu, que des dérogations sont prévues pour exclure certaines catégories de travailleurs salariés de la protection s’ils bénéficient d’une protection équivalente en raison de l’existence d’autres formes de garantie. Elle constate, toutefois, que la législation néerlandaise en cause n’accorde aucune protection au requérant. Elle considère, enfin, qu’il serait contraire à la finalité de la directive de priver du bénéfice de la protection qui a été prévue des personnes auxquelles la qualité de travailleur salarié est reconnue par le droit national. Elle conclut, dès lors, que les dispositions de la directive s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un ressortissant de pays tiers du droit de percevoir une indemnité d’insolvabilité en raison de l’illégalité de son séjour, alors même que ce ressortissant est qualifié selon le droit national de travailleur salarié. (LG)

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