Injonction de payer européenne / Conditions de mise en œuvre / Intérêts / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 décembre dernier, le règlement 1896/2006/CE instituant une procédure européenne d’injonction de payer (SzyrockaI, aff. C-215/11). La requérante au principal avait déposé, en Pologne, une demande aux fins d’obtenir une injonction de payer européenne contre une société allemande. Alors que le droit polonais fixait comme condition formelle de préciser la valeur de l’objet du litige en monnaie polonaise afin de permettre le calcul des frais de justice, la requérante avait indiqué le montant principal en euros. Elle avait, par ailleurs, précisé, dans le formulaire de demande, le paiement des intérêts à partir d’une date déterminée jusqu’à la date du paiement au principal. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, tout d’abord, si le règlement règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir l’injonction ou s’il ne contient que les conditions  minimales de cette demande, le droit national régissant toutes les autres conditions formelles non fixées par ce texte et, notamment, en ce qui concerne la monnaie qui doit être utilisée dans le formulaire de demande. La juridiction de renvoi souhaite également savoir dans quelle mesure le demandeur peut réclamer des intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal. La Cour considère, tout d’abord, que le règlement règle de façon exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer. Cependant, la juridiction saisie demeure, en vertu de l’article 25 du règlement, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national. La Cour précise, ensuite, que les dispositions du règlement ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal. Enfin, elle ajoute que, lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts jusqu’à la date du paiement au principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne pour autant que ce dernier, ainsi rempli, permette, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés. (FC)

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