Initiative citoyenne européenne / Régions à minorité nationale / Politique de cohésion / Défaut manifeste d’attributions de la Commission européenne / Arrêt du Tribunal (Leb 770)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne portant refus d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne européenne des requérants, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 10 mai dernier, le recours (Izsák et Dabis / Commission, aff. T-529/13). Dans l’affaire au principal, les requérants ont présenté à la Commission une proposition d’initiative citoyenne européenne visant à ce que la politique de cohésion de l’Union européenne accorde une attention particulière aux régions dont les caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques diffèrent de celles des régions environnantes. En effet, ces régions à minorité nationale ne constitueraient pas nécessairement une unité administrative habilitée à bénéficier des fonds et ressources de la politique de cohésion. La Commission a adopté une décision de refus d’enregistrement de la proposition au motif qu’elle se situait manifestement en dehors du cadre de ses attributions. Les requérants alléguaient, notamment, une erreur d’interprétation de la Commission dans son refus de constater que l’article 174 TFUE relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union pouvait fournir une base juridique lui permettant de présenter une proposition législative. Le Tribunal constate que, dans le cadre de la politique de cohésion, l’Union doit respecter la situation politique, administrative et institutionnelle prévalant dans les Etats membres. Il s’ensuit que le législateur de l’Union ne pourrait, sans violer l’article 4 §2 TUE relatif au respect par l’Union de l’identité nationale des Etats membres, adopter un acte qui, à l’instar de l’acte proposé, définirait des régions à minorité nationale, ayant vocation à bénéficier d’une attention particulière dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union, sur la base de critères autonomes et, partant, sans égard pour la situation politique, administrative et institutionnelle existante dans les Etats membres concernés. En tout état de cause, le Tribunal relève qu’à supposer même que les régions à minorité nationale puissent correspondre à des unités administratives existant dans les Etats membres concernés ou à des agrégats de telles unités, il y a lieu d’observer que le maintien des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques de ces régions n’est pas un but qui pourrait justifier l’adoption d’un acte juridique de l’Union au titre de la politique de cohésion. Partant, le Tribunal rejette le recours. (SB)

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