Initiative citoyenne européenne / Refus d’enregistrement / Obligation de motivation / Arrêt du Tribunal (Leb 794)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne, du 13 septembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne (« ICE ») intitulée « Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe », le Tribunal de l’Union européenne a fait droit, le 3 février dernier, au recours (Minority SafePack, T-646/13). Cette ICE invitait l’Union européenne à adopter une série d’actes législatifs afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union. Dans une des annexes, l’ICE exposait 11 domaines dans lesquels des propositions d’actes devraient être élaborées par les institutions de l’Union et donnait, à cette fin, des indications sur les types d’actes à adopter, le contenu desdits actes et les bases juridiques correspondantes dans le TFUE. La Commission ayant décidé que l’ICE ne relevait manifestement pas de ses attributions, le requérant a considéré que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision de refus d’enregistrement de l’ICE. Rappelant, tout d’abord, l’obligation de motivation des refus d’enregistrement des propositions d’ICE, prévue à l’article 4 §3 alinéa 2 du règlement 211/2011/UE relatif à l’initiative citoyenne, le Tribunal affirme qu’il appartient à la Commission de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents qui justifieraient la décision de refus. Le Tribunal affirme que la Commission aurait dû identifier lesquelles des 11 propositions d’actes juridiques ne relevaient manifestement pas de ses d’attributions et fournir une motivation à l’appui de cette appréciation. Le Tribunal précise, ensuite, qu’en raison de la motivation insuffisante du refus d’enregistrement, le requérant n’a été mis en mesure ni d’identifier les propositions qui, selon la Commission, étaient en dehors du cadre de ses compétences, ni de connaître les motifs ayant conduit à cette appréciation. Partant, le Tribunal fait droit au recours et annule la décision de la Commission. (DT)

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