Information des consommateurs / Denrées alimentaires / Mention du pays d’origine ou lieu de provenance / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 890)

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le fait d’apposer sur des denrées alimentaires la mention selon laquelle l’Etat d’Israël est leur pays d’origine alors qu’elles sont originaires de la Cisjordanie ou du plateau du Golan est de nature à tromper le consommateur (12 novembre)

Arrêt Organisation juive européenne (Grande chambre), aff. C-363/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour rappelle que le lieu de provenance d’une denrée alimentaire doit être mentionné lorsque l’omission d’une telle mention est susceptible d’induire en erreur les consommateurs. Cette obligation doit s’appliquer aux denrées alimentaires originaires de pays mais également à celles originaires de territoires, entités comprenant des espaces géographiques qui, tout en se trouvant placés sous la juridiction d’un Etat, disposent d’un statut propre et distinct. Afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être induits en erreur quant au fait qu’Israël est présent dans ces territoires en tant que puissance occupante et non en tant qu’entité souveraine, il apparaît, selon elle, nécessaire de leur indiquer que ces denrées ne sont pas originaires de cet Etat. La mention du territoire d’origine doit donc être regardée comme obligatoire. Le terme « colonie » peut contribuer à désigner un lieu de provenance pour autant qu’il renvoie à un lieu géographiquement déterminé. Il ne saurait être attendu des consommateurs qu’ils supputent, en l’absence d’information, qu’une telle denrée alimentaire provient d’une colonie de peuplement installée en méconnaissance du droit international humanitaire. (JJ)

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