Inexécution des décisions judiciaires / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 832)

Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 13 mars dernier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (C.M. c. Belgique, requête n°67957/12). Le requérant, ressortissant français, réside en Belgique. Son voisin a effectué un agrandissement de sa construction commerciale qui lui a causé une perte d’ensoleillement. A la suite de recours engagés par le requérant devant les autorités nationales, son voisin a été condamné à effectuer des travaux d’aménagement et de destruction de son bâtiment, qui n’ont pas été faits. Devant la Cour, le requérant alléguait que l’inexécution des décisions judiciaires condamnant son voisin à effectuer des travaux de remise en état portait atteinte à son droit à un procès équitable. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats ont l’obligation de mettre en place un système qui soit effectif en pratique et en droit pour assurer l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées. La Cour constate, ensuite, que le droit interne permet aux autorités compétentes de pourvoir d’office à l’exécution d’une décision judiciaire ordonnant la remise en état des lieux. S’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, celle-ci doit, néanmoins, être appréciée à la lumière de l’obligation de l’Etat d’assurer, par les moyens qu’il choisit, l’exécution des décisions judiciaires définitives. La Cour considère, en l’espèce, que les autorités nationales n’ont pas exercé leur compétence de pourvoir d’office à l’exécution de la décision des juridictions nationales. Elle estime, enfin, d’une part, que le requérant n’a pas bénéficié du concours effectif des autorités administratives afin de forcer son voisin à exécuter l’arrêt le condamnant à exécuter certains travaux et, d’autre part, que ni la procédure d’astreinte ni la possibilité pour le requérant de pourvoir lui-même à l’exécution de ces travaux ne se sont avérées des recours adéquats, en pratique, pour remédier à la situation dénoncée par lui. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (MG)

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