Indépendance du tribunal / Protection des intérêts financiers de l’Union / Juridiction constitutionnelle nationale / Conclusions de l’Avocat général (Leb 940)

Selon l’Avocat général Bobek, le droit de l’Union européenne s’oppose à une décision d’une juridiction constitutionnelle nationale constatant que la composition de formations d’une juridiction suprême est illégale en raison de l’absence de spécialisation de ces formations, mais ne s’oppose pas à des décisions qui constatent une telle illégalité en raison de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, ou qui déclarent inconstitutionnelles des mesures de surveillance technique exécutées par des services de renseignement nationaux (5 mars)

Conclusions dans l’affaire Euro Box Promotion e.a., aff. jointes C-357/19 et C-547/19 ; conclusions dans l’affaire DNA- Serviciul Teritorial Oradea, aff. C-379/19 ; conclusions dans l’affaire FQ e.a., aff. C-811/19 et C-840/19

L’Avocat général rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union ne régissant pas la composition des formations de jugement et les voies de droit ouvertes en cas de violation des règles nationales, ces questions sont soumises au droit national et libre d’appréciation par une Cour constitutionnelle nationale. Ensuite, il estime que le droit de l’Union ne régit pas non plus l’exécution des mesures de surveillance technique dans le cadre d’une procédure pénale ni le rôle ou les pouvoirs des services de renseignement nationaux. Une Cour constitutionnelle nationale peut donc exclure certains acteurs ou organismes de l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance technique. L’Avocat général précise toutefois qu’un juge ne peut subir une sanction disciplinaire pour non-respect d’une décision de la Cour constitutionnelle nationale sous prétexte qu’il a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle à son propos. Enfin, il relève que le constat de l’illégalité de la composition des formations d’une juridiction statuant en première instance sur des infractions en matière de corruption, au motif que ces formations ne sont pas spécialisées en matière de corruption alors que, pourtant, les juges y siégeant ont été reconnus comme ayant la spécialisation requise, pourrait entraîner un risque systémique d’impunité qui serait contraire à l’article 325 §1 TFUE. (MAG)

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