Impôt sur les sociétés / Refus de l’octroi du régime d’entité fiscale unique entre les sociétés d’un même groupe / Absence d’établissement stable dans l’Etat d’imposition / Arrêt de la Cour (Leb 712)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gerechtshof Amsterdam (Pays‑Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 12 juin dernier, les articles 49 et 54 TFUE relatifs, respectivement, à la liberté d’établissement et au principe d’égalité de traitement (SCA Group Holding, aff. jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13). En l’espèce, le litige opposait l’Inspecteur régional des impôts néerlandais à plusieurs sociétés, au sujet de la constitution d’entités fiscales. La législation néerlandaise conditionne le bénéfice du régime de l’entité fiscale unique aux sociétés-mères résidentes qui disposent de filiales intermédiaires résidentes ou d’un établissement stable aux Pays-Bas. La Cour considère, tout d’abord que cette législation introduit une différence de traitement, fondée sur la nationalité, entre les sociétés-mères résidentes détenant des filiales intermédiaires résidentes et celles dont les filiales intermédiaires ne sont pas résidentes aux Pays-Bas et constitue donc une restriction au principe de la liberté d’établissement. Relevant qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’octroi de l’avantage fiscal lié à la constitution d’une entité fiscale unique et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, elle en déduit, ensuite, que la restriction ne peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Elle en conclut que les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle une société mère résidente peut former une entité fiscale unique avec une sous-filiale résidente lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés résidentes, mais ne le peut pas lorsque qu’elle la détient par l’intermédiaire de sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable dans cet Etat membre. Par ailleurs, la Cour relève qu’aux termes de la législation néerlandaise, un régime d’entité fiscale unique est accordé à une société-mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société-mère commune n’a pas son siège dans cet Etat membre et n’y dispose pas d’un établissement stable. Elle souligne que la législation nationale implique une différence de traitement entre, d’une part, les sociétés mères ayant leur siège aux Pays-Bas, qui, grâce au régime de l’entité fiscale unique, peuvent imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires et, d’autre part, les sociétés-mères détenant également des filiales aux Pays-Bas mais ayant leur siège dans un autre Etat membre et ne disposant pas d’établissement stable aux Pays-Bas, qui sont exclues du bénéfice de l’entité fiscale. Cette différence de traitement constitue une restriction à la liberté d’établissement, qui ne peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. La Cour conclut que les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle un régime d’entité fiscale unique est accordé à une société-mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège dans cet Etat membre et n’y dispose pas d’un établissement stable. (BK)

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