Impôt sur le revenu / Pension de retraite / Crédit d’impôt / Conditions d’attribution / Arrêt de la Cour (Leb 772)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mai dernier, les articles 21 et 45 TFUE relatifs, respectivement, au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et à la libre circulation des travailleurs (Kohll et Kohll-Schlesser, aff. C-300/15). Le requérant au principal, qui réside au Luxembourg, perçoit une pension des Pays-Bas, du fait qu’il y a exercé un emploi salarié par le passé. Payant l’impôt sur le revenu au Luxembourg, il a demandé à l’administration fiscale luxembourgeoise de bénéficier du crédit d’impôt pour pensionnés, ce qui lui a été refusé au motif qu’il ne possèdait pas de fiche de retenue d’impôt ; l’administration luxembourgeoise n’ayant pas pu lui en délivrer une dans la mesure où la pension est versée par les Pays-Bas. Saisie dans ce contexte, la Cour constate que le Luxembourg a instauré une différence de traitement entre les pensionnés tels que le requérant au principal et ceux qui, parce qu’ils touchent une pension du Luxembourg, possèdent un fiche de retenue d’impôt. Elle relève que cette différence de traitement constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, car elle est susceptible de dissuader des travailleurs de rechercher ou d’accepter un emploi dans un Etat membre autre que le Luxembourg. A cet égard, la Cour estime que cette restriction n’est pas justifiée, en particulier d’un point de vue administratif et pratique, en ce que rien n’empêcherait les autorités fiscales d’exiger les preuves nécessaires pour apprécier si les conditions d’attribution de l’avantage en cause sont réunies et, en conséquence, s’il y a lieu ou non de l’accorder. La Cour en conclut que les articles 21 et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un crédit d’impôt pour pensionnés aux contribuables en possession d’une fiche de retenue d’impôt. (MF)

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