Impôt spécial sur le chiffre d’affaires / Liberté d’établissement / Egalité de traitement / Discrimination fondée sur le siège des sociétés / Arrêt de la Cour (Leb 698)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Székesfehérvári Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 février dernier, les articles 49 et 54 TFUE relatifs respectivement à la liberté d’établissement et au principe d’égalité de traitement (Hervis Sport, aff. C-385/12). Dans l’affaire au principal, la société requérante, filiale d’un groupe autrichien, exploite en Hongrie des magasins d’articles de sport. Du fait de son appartenance à ce groupe, elle est redevable selon la législation hongroise d’une fraction, au prorata de son chiffre d’affaires propre, de l’impôt spécial dû par l’ensemble des entreprises appartenant à ce groupe en raison de leur chiffre d’affaires global réalisé en Hongrie. La société requérante alléguait une discrimination dans le taux d’imposition vis-à-vis des chaînes de magasins hongroises concurrentes. La Cour estime que le critère de distinction entre, d’une part, les assujettis à l’impôt spécial qui sont liés à d’autres sociétés au sein d’un groupe et, d’autre part, les assujettis qui ne font pas partie d’un groupe de sociétés, n’établit aucune discrimination directe puisque cet impôt est levé dans des conditions identiques pour toutes les sociétés exerçant l’activité de commerce de détail en Hongrie. Elle considère, toutefois, que ce critère a pour effet de défavoriser la première catégorie de personnes morales, notamment du fait que le taux d’imposition est fortement progressif en fonction du chiffre d’affaires. Dès lors, la Cour relève que, s’il est établi que les assujettis appartenant à un groupe de société et relevant de la plus haute tranche de l’impôt spécial sont, dans la plupart des cas, « liés » à des sociétés ayant leur siège dans d’autres Etats membres, l’application du barème progressif de l’impôt spécial à une assiette consolidée de chiffre d’affaires risque de jouer, en particulier, au détriment de ces assujettis. La Cour estime qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie et que, si tel est le cas, la législation hongroise, bien qu’elle n’établisse pas de distinction formelle selon le siège des sociétés, introduit une discrimination indirecte fondée sur le siège des sociétés au sens des principes de libre établissement et d’égalité de traitement. (SB)

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