Immunité parlementaire / Notions d’« élu » et de « membre du Parlement européen » / Droit d’éligibilité / Renvoi préjudiciel / Conclusions de l’Avocat général (Leb 890)

L’Avocat général Szpunar considère que le mandat parlementaire des députés européens s’acquiert par le vote des électeurs et n’est pas subordonné à la réalisation de formalités subséquentes (12 novembre)

Conclusions dans l’affaire Junqueras Vies, aff.C-502/19

L’Avocat général Szpunar estime que le statut des membres d’une institution européenne ne peut qu’être régi par le droit de l’Union européenne, sous peine d’atteinte au principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Il propose à la Cour de juger que la qualité de membre du Parlement européen s’acquiert dès lors que son élection a été officiellement proclamée, indépendamment de toute formalité subséquente. Il précise, également, que le fait d’assister ou de ne pas assister à la session inaugurale du Parlement n’a aucune incidence sur le commencement du mandat. Par ailleurs, l’Avocat général propose à la Cour d’interpréter l’article 9 du protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’Union relatif à l’immunité des membres du Parlement en ce sens qu’il revient au Parlement de juger de l’opportunité de lever ou de défendre l’immunité de l’un ses membres. (PC)

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