Gestation pour autrui / Transcription / Adoption / Décision de la CEDH (Leb 893)

La Cour EDH déclare les requêtes tendant à faire transcrire sur les registres de l’état civil français l’intégralité des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui irrecevables pour défaut manifeste de fondement (19 novembre)

Décision C et E c. France, requêtes n°1462/18 et 17348/18

La Cour EDH relève que la situation des enfants des requérants correspond au cas de figure envisagé dans l’avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention rendu le 10 avril 2019 (Demande n° P16-2018-001). La Cour EDH avait précisé, dans son avis consultatif, qu’un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d’intention doit exister au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Elle constate que le droit national offre la possibilité de reconnaître le lien de filiation entre les enfants et leur mère d’intention par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint. Or, en l’espèce, cette possibilité de reconnaissance du lien de filiation n’a été établie que lorsque les enfants ont eu 7 et 3 ans, soit bien après la concrétisation du lien entre eux et leur mère d’intention. La Cour EDH considère, à cet égard, que ce n’est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d’attendre des requérants qu’ils engagent une procédure d’adoption à cette fin, la durée moyenne d’obtention d’une décision n’étant que de 4,1 mois en cas d’adoption plénière et de 4,7 mois en cas d’adoption simple selon le droit national. Partant, la Cour EDH déclare les requêtes irrecevables. (JD)

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