Gels des fonds / Retrait de la liste des personnes liées au terrorisme / Recours en annulation / Intérêt à agir / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi introduit par Monsieur Abdulrahim à l’encontre d’une ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2012 (aff. T-127/09) par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’avait plus intérêt à demander l’annulation du règlement 1330/2008/CE modifiant pour la 103e fois le règlement 881/2002/CE du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 28 mai dernier, sur la persistance de l’intérêt à demander l’annulation d’un acte qui ne produit plus d’effet juridique (Abdulbasit Abdulrahim, aff. C-239/12). En 2008, le nom de Monsieur Abdulrahim a été inscrit, en application du règlement 1330/2008/CE, sur la liste des personnes et des entités dont les fonds devaient être gelés, en raison de liens supposés avec Oussama ben Laden, Al-Qaida et les Taliban. En 2009, le requérant a saisi le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce règlement invoquant, notamment, l’absence de motivation de la décision et une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Dans le même temps, son nom a été radié de la liste par le règlement 36/2011/UE modifiant pour la 143e fois le règlement 881/2002/CE du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban. Considérant donc que la demande d’annulation de son inscription était devenue sans objet, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le requérant n’ayant selon lui plus d’intérêt à agir. La Cour précise, tout d’abord, que l’intérêt à agir ne disparait pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué a cessé de produire ses effets. Elle rappelle, ensuite, qu’il y a une différence entre l’abrogation d’un acte et un arrêt en annulation, en ce que seul ce dernier produit une reconnaissance rétroactive de son invalidité. La Cour constate que cette mesure d’inscription a eu des conséquences négatives concrètes sur la vie du requérant. Elle conclut donc que malgré la radiation de son nom sur la liste, l’intérêt du requérant visant à obtenir la reconnaissance qu’il n’aurait jamais dû y être inscrit persiste. Partant, elle annule l’ordonnance et renvoie au Tribunal pour qu’il examine le litige au fond. (LC)

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