Gaz à effet de serre / Système d’échange de quotas d’émission / Allocation harmonisée / Règles transitoires / Arrêt du Tribunal

Saisi par la Pologne d’un recours en annulation à l’encontre de la décision 2011/278/UE de la Commission européenne définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé, le 7 mars dernier, sur la validité de cette décision avec le droit de l’Union européenne (Pologne / Commission, aff. T-370/11). Conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, la Commission est tenue de déterminer les référentiels par secteur sur la base desquels le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit, à partir de 2013, à chaque installation devait être calculé. La Pologne estimait que la décision litigieuse, concernant l’allocation de quotas à titre gratuit relative aux installations fixes, avait été adoptée en violation des dispositions du Traité et des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le Tribunal considère, tout d’abord, que la Pologne ne peut alléguer une violation de l’article 194 §2 TFUE, dans la mesure où la base juridique de la directive est l’article 192 §2 TFUE. Il ajoute que la Pologne ne peut également pas alléguer de la violation de cette dernière disposition, la décision litigieuse n’étant qu’une mesure d’exécution de ladite directive. Le Tribunal considère, ensuite, que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en établissant des référentiels de manière uniforme, pour des installations se trouvant dans des situations différentes et utilisant des produits et combustibles différents. Selon le Tribunal, ce traitement égal se justifie objectivement par la volonté de ne pas fausser les avantages comparatifs en matière d’efficacité sur le plan des émissions de carbone dans l’économie de l’Union et de renforcer l’harmonisation de l’allocation transitoire de quotas d’émission à titre gratuit. Enfin, le Tribunal estime que le système mis en place par la directive permet de prendre en compte les différences de situation entre les régions de l’Union et laisse aux Etats membres une marge de manœuvre suffisante pour ce qui est de l’évaluation des mesures financières en faveur des secteurs présentant un haut risque de fuites de carbone puisque les installations émettrices de CO2 devront acheter aux enchères les quotas nécessaires pour couvrir les émissions générées par leur activité de production, non couvertes par les quotas alloués à titre gratuit. Partant, le Tribunal rejette le recours. (LC)

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