Garde à vue / Condamnation fondée sur des aveux / Droit à l’assistance d’un avocat / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 703)

Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 13 mars dernier, l’article 6 §1 et 3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Pakshayev c. Russie, requête n°1377/04disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant russe, invoquait le refus d’accès à un avocat qui lui a été opposé durant les premiers jours de sa garde à vue et le fait que ses aveux, formulés à cette période, aient été utilisés contre lui pour fonder sa condamnation. Sur sa compétence temporelle, la Cour rappelle que des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la Convention dans le pays concerné ne peuvent faire l’objet d’un examen de compatibilité. Elle note que si, en l’espèce, l’assistance d’un avocat a été refusée au requérant avant l’entrée en vigueur de la Convention en Russie, le point crucial de sa requête réside toutefois dans le fait que ses aveux aient été ensuite utilisés devant les juridictions compétentes pour le condamner. Or, ces jugements ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention en Russie, la Cour se déclare donc compétente ratione temporis. Sur le fond, la Cour rappelle, tout d’abord, que la vulnérabilité particulière de l’accusé au stade des interrogatoires de police ne peut être compensée que par l’assistance d’un avocat, qui doit, notamment, s’assurer du respect du droit de l’accusé de ne pas s’auto-incriminer. Ainsi, la Cour considère que le droit à un procès équitable n’est effectif que si le suspect bénéficie d’un accès à un avocat dès le premier interrogatoire de police, sauf en cas de raisons impérieuses et, même lorsque de telles raisons existent, la restriction ne doit pas porter indûment préjudice aux droits de l’accusé. Ainsi, elle estime que les droits de la défense sont enfreints lorsque des déclarations incriminantes faites en l’absence d’un avocat sont utilisées pour la condamnation. En l’espèce, la Cour note qu’aucune raison impérieuse n’existait et que la restriction du droit à l’accès à un avocat résultait de l’application du droit interne pertinent au moment des faits. La Cour rappelle alors qu’une restriction systématique du droit d’accès à un avocat, sur la base de dispositions législatives, suffit en soi à établir une violation du droit à un procès équitable et note, de plus, que la disposition nationale en cause a par la suite été déclarée inconstitutionnelle. Elle estime, enfin, que le requérant a irrémédiablement été affecté par cette restriction à son droit, étant donné que ses aveux faits en l’absence d’un avocat constituaient l’unique base de sa condamnation. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 et 3, sous c). (FS)

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