Le maintien en détention d’un individu atteint de sclérose en plaques n’est pas conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention dès lors que l’Etat ne garantit pas une prise en charge médicale effective (4 décembre)
Arrêt Fernandez Iradi c. France, requête n°23421/21
Le requérant est un ressortissant français atteint de sclérose en plaques. Il allègue l’incompatibilité de son maintien en détention avec son état de santé, en soutenant, d’une part, que sa prise en charge médicale a été tardive – les 1ers soins n’ayant été mis en place que plusieurs mois après le diagnostic –, et, d’autre part, qu’elle a été défaillante, notamment en ce qui concerne le suivi neurologique, les consultations spécialisées, les soins de kinésithérapie, le soutien psychologique et le traitement de fond. La Cour EDH rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’Etat doit s’assurer que toute personne détenue est physiquement apte à purger sa peine et bénéficie des soins médicaux appropriés, sans qu’il soit pour autant fixé un niveau uniforme de soins pour l’ensemble des Etats membres. La Cour EDH constate que la prise en charge prescrite par les experts, condition du maintien en détention conforme à l’article 3, n’a pu être assurée de manière effective sans que l’Etat français ne le conteste ni n’apporte aucune explication convaincante de nature à justifier un tel manquement à ses obligations positives. En précisant que ce constat n’implique pas la remise en liberté du requérant en l’espèce, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (EW)