France / Trafic de stupéfiants / Placement en garde à vue / Absence de contrôle juridictionnel / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 juin dernier, l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Vassis e. a. c. France, requête n°62736/09). Les requérants, ressortissants grecs, sierra-léonais et guinéens étaient soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants par voie maritime. Le 7 février 2008, leur bateau a été intercepté et arraisonné. Pendant que ce navire était escorté jusqu’à Brest, des produits stupéfiants ont été saisis à son bord. Le 25 février, les requérants ont été placés en garde à vue, dans le cadre d’une enquête préliminaire. La garde à vue a été prolongée à 2 reprises, par le Procureur de la République le 27 février puis par le juge de la liberté et de la détention, le 28 février. Invoquant une violation de l’article 5 §3 de la Convention, les requérants se plaignaient, notamment, de leur présentation tardive à une autorité judiciaire, après 18 jours de rétention en mer et 48 heures en garde à vue, sans que ce délai ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles. La Cour rappelle, tout d’abord, l’importance du contrôle juridictionnel pour la protection des droits de la personne arrêtée. Ce contrôle doit être prompt, automatique et effectué par un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. La Cour précise, ensuite, que le procureur ne saurait entrer dans cette définition puisqu’il est une autorité de poursuite et examine donc l’exigence de promptitude. Si la détention d’un équipage pendant le convoi du bateau peut constituer une circonstance exceptionnelle autorisant le retardement de la présentation devant un magistrat, la Cour constate qu’en l’espèce, les requérants n’ont été présentés aux juges qu’après 18 jours de privation de liberté et 48 heures de garde à vue. La Cour estime que ce retard n’était pas justifié dans la mesure où, d’une part, pendant le temps de leur convoi, une visite au juge aurait pu être organisée afin qu’elle puisse avoir lieu dès leur arrivée et, d’autre part, leur garde à vue a été déclenchée après une privation de liberté de 18 jours. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 5 §3 de la Convention. (LC)

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