France / Secret des correspondances entre un avocat et son client / Restrictions du nombre d’avocats autorisés à suivre les saisies dans les locaux d’une entreprise / Droit au respect à la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 801)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 13 avril dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Janssen Cilag S.A.S. c. France, requête n°33931/12). La requérante, une société de droit français, a fait l’objet en 2009 d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les agents de l’Autorité de la concurrence à procéder à des visites et saisies dans ses locaux. Devant la Cour, elle soutenait que son droit à la vie privée et familiale avait été violé en raison de l’atteinte alléguée au principe du secret des correspondances entre un avocat et son client, dans la mesure où les recherches effectuées par les enquêteurs se sont, également, étendues au répertoire informatique de la direction juridique de ladite société. En outre, elle se plaignait du fait que le nombre d’avocats autorisés à suivre les visites a fait l’objet d’une restriction contraire à la Convention. La Cour rappelle que les visites domiciliaires effectuées dans les locaux de la requérante avaient pour objectif la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles et qu’elles ne sont pas en principe disproportionnées au regard des exigences de la Convention. En outre, la Cour observe que la procédure interne en cause prévoyait un certain nombre de garanties qui ont été effectivement mises en œuvre par le juge. Par ailleurs, la Cour constate que, malgré la restriction de leur nombre, la requérante a pu être assistée par 3 avocats dont le nombre et la qualité lui ont permis de prendre connaissance d’au moins une partie des documents saisis et de discuter de l’opportunité de leur saisie. Partant la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (DT)

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