France / Remboursement de la TVA / Notion de « lieu de livraison » / Arrêt de la Cour (Leb 722)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 octobre dernier, l’article 8 §1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui porte sur la détermination du lieu des opérations imposables, telle que révisée par la directive 95/7/CE modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Fonderie2A, aff. C-446/13). Le litige au principal opposait la société requérante, dont le siège social est situé en Italie, au Ministre de l’Economie et des Finances français au sujet du refus de rembourser à cette société la TVA qu’elle a acquittée en France pour des travaux qui ont été réalisés dans cet Etat membre. En l’espèce, la société requérante a expédié des pièces métalliques chez une première entreprise française afin qu’elle réalise des travaux de finition. Cette dernière a ensuite expédié directement les pièces finies chez l’acquéreur. La société requérante a demandé le remboursement de la TVA payée sur les travaux de finition considérant que le lieu de livraison était l’Italie, pays de l’expédition initiale, et non la France. Saisie dans ce contexte, la Cour affirme que le lieu de livraison, au sens de l’article 8 §1, sous a), de la directive, ne peut être celui où est établi le fournisseur. Cette interprétation littérale se justifie, d’une part, par le fait que la société requérante ne transfère pas à l’acquéreur le pouvoir de disposer des biens concernés comme un propriétaire lorsqu’elle expédie les pièces métalliques à un prestataire chargé de travaux de finition et, d’autre part, par le fait que l’endroit où se trouvent les biens devenus conformes aux engagements contractuels entre ces 2 parties est réputé être le lieu de la livraison. En outre, une telle interprétation est conforme à l’objectif de la directive de définir le lieu de livraison en vue d’éviter la double imposition ou la non-imposition des opérations intracommunautaires. Partant, la Cour conclut que l’article 8 §1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que le lieu d’une livraison d’un bien, vendu par une société établie dans un Etat membre à un acquéreur établi dans un autre Etat membre, et sur lequel le vendeur a fait réaliser par un prestataire établi dans cet autre Etat membre des travaux de finition visant à rendre ce bien apte pour la livraison, avant de le faire expédier par ledit prestataire à destination de l’acquéreur, doit être réputé se situer dans l’Etat membre où ce dernier est établi. (DB)

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