France / Refus de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité / Droit à un procès équitable / Droit d’accès à un tribunal / Décision d’irrecevabilité de la CEDH (Leb 752)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 septembre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Renard c. France, requête n°3569/12). Les requérants avaient chacun transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC »). Dans les 3 affaires, la Cour de cassation a considéré que les QPC n’étaient pas nouvelles et ne présentaient pas de caractère sérieux. Elle a donc décidé de ne pas les renvoyer au Conseil constitutionnel. A la suite de ce refus, les requérants se plaignaient d’une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et, plus spécifiquement, à leur droit d’accès au Conseil constitutionnel, alléguant, notamment, qu’en refusant de transmettre leur QPC, la Cour de cassation aurait substitué son appréciation à celle du Conseil constitutionnel et que l’examen par cette dernière d’une QPC portant sur sa propre jurisprudence serait contraire à l’exigence d’impartialité. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d’une disposition légale. Elle n’exclut pas, toutefois, que le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l’équité de la procédure, notamment lorsque le refus s’avère arbitraire. Elle constate, en l’espèce, que le droit national français prévoit que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée. Or, la Cour reconnait que cette dernière juridiction dispose d’un certain pouvoir d’appréciation visant à réguler l’accès au Conseil constitutionnel et qu’elle peut donc refuser de renvoyer une QPC si elle considère, notamment, que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. La Cour relève, en outre, que la Cour de cassation a motivé ses décisions de ne pas renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel. Elle en conclut que ces décisions de non-renvoi n’étaient pas arbitraires et qu’il n’y a donc pas eu d’atteinte injustifiée au droit d’accès au Conseil constitutionnel. Partant, la Cour déclare les requêtes irrecevables. (KO)

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