France / Refus de réintégration dans la nationalité française / Liberté de pensée, de conscience et de religion / Liberté d’expression / Liberté de réunion et d’association / Non-violation / Décision de la CEDH (Leb 809)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 juillet dernier, les articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et d’association (Boudelal c. France, requête n°14894/14). Le requérant, ressortissant algérien, a déposé une demande en vue d’obtenir sa réintégration dans la nationalité française, laquelle a été rejetée au motif que ses ressources étaient insuffisantes et qu’il entretenait, dans le cadre d’une activité associative, des liens avec un mouvement responsable d’actions violentes et prônant une pratique radicale de l’Islam. Devant la Cour, le requérant alléguait que le refus de réintégration était motivé par son activité militante, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. La Cour relève que la demande du requérant a été rejetée au motif qu’il existait un doute sur son loyalisme envers la France. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le choix des critères aux fins de la procédure de naturalisation n’est, en principe, pas soumis à des règles particulières de droit international. A cet égard, si des décisions arbitraires ou discriminatoires rendues dans le domaine de la nationalité peuvent soulever des questions en matière de droits de l’homme, la Convention ne prévoit pas le droit d’acquérir une nationalité. Elle constate, en l’espèce, que le requérant a pu librement exprimer ses opinions, participer à des manifestations et adhérer aux associations de son choix, avant comme après le rejet de sa demande. Par ailleurs, la Cour observe que la mesure n’a été associée à aucune sanction et ne présentait pas de caractère punitif. Partant, la Cour conclut que les articles 9, 10 et 11 de la Convention ne s’appliquent pas dans les circonstances de l’espèce et rejette la requête. (JL)

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