France / Protection des eaux contre la pollution par les nitrates / Limitation de l’épandage / Capacités de stockage / Arrêt de la Cour (Leb 719)

Saisie d’un recours en manquement à l’encontre de la France visant à faire constater que, en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires aux fins d’assurer la mise en œuvre correcte de l’ensemble des exigences mises à sa charge par l’article 5 §4 de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, relatif aux programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, la France a manqué à ses obligations en vertu de cette directive, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 4 septembre dernier, que le manquement était établi (Commission c. France, aff. C-237/12). La Commission relève, tout d’abord, que l’article 5 §4 de la directive prévoit l’obligation d’inclure dans les programmes d’action des règles couvrant les périodes pendant lesquelles l’épandage des fertilisants est inapproprié, voire interdit. Or, en l’espèce, la Commission constate que le calendrier d’épandage établi par la réglementation française n’est pas conforme aux exigences de la directive, notamment s’agissant de la situation spécifique des régions montagneuses. Par ailleurs, elle estime que la France n’a pas établi de règles garantissant que les exploitations sont dotées de capacités de stockage des effluents d’élevage suffisantes, puisque le calcul de ces capacités se fait sur la base du calendrier d’interdiction d’épandage jugé non-conforme aux exigences de la directive. Enfin, la France ayant prévu des coefficients de volatilisation significativement supérieurs à ceux retenus par la Commission sur le fondement de données scientifiques dont elle ne remet pas en cause l’exactitude, la Cour considère qu’il convient de constater que les coefficients fixés par la réglementation nationale ne satisfont pas aux exigences de la directive. (SB)

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