France / Produits phytopharmaceutiques / Autorisation de mise sur le marché / Produits identiques / Importations parallèles / Arrêt de la Cour (Leb 725)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 novembre dernier, la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et les articles 34 et suivants TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises (Mac, aff. C-108/13). En l’espèce, l’entreprise requérante a fait une demande d’autorisation d’importation parallèle en France d’un produit phytosanitaire identique à un produit lui-même autorisé au Royaume-Uni au titre de l’importation parallèle. Le produit de référence bénéficiait d’une autorisation de mise sur le marché (« AMM ») en France et, consécutivement, au Royaume-Uni sur le fondement de la directive. A la suite du rejet de sa demande d’AMM par le ministère de l’Agriculture, la société requérante a introduit un recours en annulation devant le juge administratif. Saisie dans ce contexte, la Cour réaffirme le principe selon lequel la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique sur le territoire d’un Etat membre ne peut avoir lieu sans une AMM, même lorsque ce produit en bénéficie dans un autre Etat membre. Elle relève, ensuite, que la directive ne prévoit pas les conditions d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique qui fait l’objet d’une importation parallèle et en déduit que la légalité des mesures nationales restreignant cette importation doit être examinée au regard des articles 34 TFUE et suivants. La Cour opère la distinction entre le produit identique à un produit autorisé sur le marché d’un autre Etat membre au titre de la directive et celui au titre de l’importation parallèle. Tandis que le premier bénéficie de l’AMM du produit de référence, le bénéfice de l’AMM pour le second n’est ni automatique ni absolu. Dès lors, il appartient à l’Etat membre d’importation de vérifier que le produit est identique au produit de référence et qu’aucune raison tirée de la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ne s’oppose à l’AMM. La Cour estime qu’une interdiction absolue d’importation parallèle de produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet d’une importation parallèle dans l’Etat membre d’exportation, fondée sur une prétendue insuffisance systématique des données qui peuvent être mises à la disposition de l’Etat d’importation, apparaît manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de sauvegarde de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. (DB)

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