France / Pratiques anticoncurrentielles / Ordre professionnel des pharmaciens / Conditions d’application de l’article 101 TFUE / Arrêt du Tribunal (Leb 728)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne par laquelle cette dernière a condamné le requérant, l’Ordre national des pharmaciens, au paiement d’une amende pour avoir enfreint l’article 101 TFUE prohibant les ententes entre entreprises en prenant, d’une part, des décisions ayant pour objet d’imposer des prix minimaux sur le marché français des analyses de biologie médicale et, d’autre part, des décisions visant à imposer des restrictions au développement de groupes de laboratoires sur ce marché, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 10 décembre dernier, le recours, tout en diminuant l’amende infligée au requérant (Ordre national des pharmaciens e.a. / Commission, aff. T-90/11). Le requérant alléguait, notamment, une erreur d’interprétation de la Commission au motif que celle-ci aurait dû considérer que son action était, en premier lieu, celle d’une autorité publique échappant à l’article 101 TFUE et, en second lieu, à supposer qu’il ait pris des décisions en sa qualité d’association d’entreprises, justifiée par la protection de la santé publique. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que des raisons d’intérêt général, en particulier l’intérêt du bon exercice d’une profession, peuvent justifier la non-application de l’article 101 §1 TFUE à certaines restrictions de la concurrence lorsqu’elles sont nécessaires. A cet égard, le Tribunal relève que le requérant ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et constitue un ordre professionnel regroupant les pharmaciens dont certains au moins exercent une activité économique et peuvent être qualifiés d’entreprises. Il considère, ensuite, que la reconnaissance du pouvoir des Etats membres d’apporter des restrictions à la liberté d’établissement au nom de la protection de la santé publique n’autorise pas des acteurs privés ou les organes les représentant à s’affranchir des règles du Traité en matière de droit de la concurrence en imposant des restrictions de la concurrence que l’Etat lui-même ne prévoit pas. Partant, le Tribunal conclut que les comportements restrictifs du requérant soulevés par la Commission relèvent bien des règles de la concurrence de l’Union et sont susceptibles de faire l’objet d’un examen. (SB)

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