France / Modalité de désignation de l’avocat / Formalisme excessif / Droit d’accès à un tribunal / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 775)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 juin dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Duceau c. France, requête n°29151/11). Le requérant, ressortissant français, a changé d’avocat au cours d’une instruction dans le cadre de laquelle il s’était constitué partie civile. La désignation du nouvel avocat est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception et non par déclaration au greffier comme l’exige l’article 115 du code de procédure pénale. De ce fait, les mesures d’instruction complémentaires demandées par l’avocat nouvellement désigné ont été refusées pour cause d’irrecevabilité de sa constitution. Par la suite, la chambre d’instruction a déclaré l’appel contre l’ordonnance de non-lieu irrecevable. Le requérant alléguait, notamment, une violation du droit d’accès à un tribunal du fait du formalisme excessif encadrant la désignation de l’avocat. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais que ses limitations ne doivent pas atteindre la substance même de ce droit, qu’elles doivent être proportionnées et poursuivre un but légitime. A cet égard, la Cour note que le juge d’instruction était informé du changement d’avocat. Elle relève que la décision d’irrecevabilité de la Cour d’appel a été de nature à entraver l’exercice des droits de la défense dans la mesure où, à ce stade, le requérant et son avocat ne pouvaient plus régulariser une désignation bien que celle-ci ait été validée par le juge d’instruction. Constatant que le requérant a été privé d’un examen au fond de son recours, la Cour estime qu’il s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour désigner un nouvel avocat durant l’instruction et, d’autre part, le droit d’accès au juge. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (JL)

 

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