France / Mariage entre personnes de même sexe / Non-autorisation / Droit au mariage / Droit au respect de la vie privée et familiale / Interdiction de discrimination / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 773)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 9 juin dernier, les articles 8 et 12, combinés à l’article 14, de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au mariage et à l’interdiction de discrimination (Chapin et Charpentier c. France, requête n°40183/07). L’affaire concernait un mariage entre 2 personnes de même sexe, célébré avant l’entrée en vigueur de la loi française ouvrant le mariage aux couples homosexuels, lequel a été annulé par les juridictions. Les requérants estimaient avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle pour leur interdire le bénéfice du droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention et alléguaient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. S’agissant du droit au mariage, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel et qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Partant, elle conclut que l’article 12 de la Convention n’impose pas aux Etats contractants d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe. S’agissant de l’article 8 de la Convention, la Cour souligne qu’à l’époque des faits, les requérants avaient la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité, qui confère aux partenaires un certain nombre de droits et d’obligations en matière fiscale, patrimoniale et sociale. S’agissant des différences existant entre le régime du mariage et celui du pacte civil de solidarité, la Cour précise que l’Etat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation dans le choix qu’il fait des droits et obligations conférés par ce dernier. Partant, elle conclut à la non-violation des articles 8 et 12, combinés avec l’article 14 de la Convention. (JL)

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