France / Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation / Diffamation / Droit à un procès équitable / Droit à la liberté d’expression / Arrêt de la CEDH (Leb 777)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 juillet dernier, les articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à la liberté d’expression (Reichman c. France, requête n°50147/11). Le requérant, ressortissant français, animateur radio, a été reconnu coupable de diffamation après avoir imputé au nouveau responsable de cette radio des agissements pouvant revêtir une qualification pénale ou mettre en jeu sa responsabilité délictuelle. Son appel contre cette condamnation a été rejeté et son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable au motif qu’il avait donné à son avocat un mandat spécial pour se pourvoir en cassation alors que l’arrêt d’appel n’avait pas encore été rendu. Le requérant se plaignait d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation et alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression. S’agissant du droit à un procès équitable, la Cour note la volonté non-équivoque du requérant de se pourvoir en cassation en cas de condamnation en appel et le délai particulièrement court pour former un tel pourvoi en matière de diffamation. Elle estime, ainsi, que les autorités françaises ont fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant le pourvoi du requérant irrecevable au motif qu’il avait remis un mandat spécial à son conseil avant de connaitre l’issue de l’appel qu’il avait interjeté. La Cour conclut qu’un tel formalisme a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. S’agissant du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que les propos tenus s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relevant de la liberté de la presse dans laquelle intervenait le requérant en tant qu’animateur radio. Elle estime que les juridictions nationales n’ont pas effectué un contrôle de la proportionnalité de la mesure, notamment en ne distinguant pas entre déclarations de fait et jugements de valeur, mais se sont contentées de caractériser les éléments constitutifs de la diffamation. Elle rappelle, enfin, qu’elle a invité à plusieurs reprises les autorités nationales à modérer leurs recours aux sanctions pénales en matière de liberté d’expression, celles-ci pouvant avoir un effet dissuasif sur l’exercice de cette liberté et constituant l’une des formes les plus graves d’ingérence dans ce droit. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 6 §1 et 10 de la Convention. (NH)

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