France / Interpellation et retenue d’un avocat / Droit à la liberté et à la sûreté / Décision d’irrecevabilité de la CEDH (Leb 768)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 31 mars dernier, sur la recevabilité d’une requête alléguant une violation des articles 5 §1, 3 et 8 de la Convention relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et à la protection de la vie privée et familiale (Ursulet c. France, requête n°56825/13). Le requérant est un avocat français ayant fait l’objet d’une interpellation en vue d’être conduit devant l’officier de police judiciaire, au motif qu’il était soupçonné de plusieurs infractions routières. Invoquant l’article 5 §1 de la Convention, le requérant estimait avoir subi une privation de liberté illégale. Il se plaignait, également, de ce que la pose des menottes lors de son interpellation était manifestement disproportionnée et avait pour but de l’humilier et de l’atteindre en sa qualité d’avocat, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention. S’agissant de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour rappelle que toute privation de liberté doit être régulière, ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les voies légales. La Cour souligne également qu’en cette matière, il est essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions de privation de liberté et que la loi soit prévisible dans son application. En outre, elle ajoute que l’article 5 §1 de la Convention exige la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. La Cour souligne, enfin, l’importance et la protection particulière que la Convention accorde à l’avocat intervenant dans l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, la Cour constate que la retenue a été ordonnée dans le respect du droit français en vigueur à l’époque des faits. Elle ajoute que les faits ne se sont pas déroulés alors que le requérant intervenait en qualité d’avocat et que les policiers n’ont pas usé de mesures de contrainte à son égard. Partant, la Cour estime que l’interpellation et la privation de liberté n’excédaient pas les impératifs de sécurité et étaient conformes au but poursuivi par l’article 5 §1 de la Convention. S’agissant des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour relève que le requérant n’a pas soulevé de moyen pour se plaindre de la pose de menottes par les officiers de police judiciaire, devant la Cour de cassation. Elle considère donc que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Partant, la Cour déclare la requête irrecevable. (AB)

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