France / Implication dans un trafic de stupéfiants / Mesures de surveillance / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 829)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 février dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie privée et familiale (Ben Faiza c. France, requête n°31446/12). Le requérant, ressortissant français, a été condamné à une peine d’emprisonnement en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Au cours de l’enquête pénale précédant sa condamnation, il a fait l’objet de plusieurs mesures de surveillance ordonnées par un juge d’instruction, telles que la géolocalisation de son véhicule par l’apposition d’un récepteur GPS et la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie mobile. Devant la Cour, le requérant alléguait que ces mesures constituaient une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. S’agissant de la géolocalisation du véhicule du requérant par l’apposition d’un récepteur GPS, la Cour relève que cette mesure, ainsi que le traitement et l’utilisation des données obtenues, s’analysent en une ingérence dans la vie privée du requérant. Sur la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, la Cour observe que dans le domaine des mesures de géolocalisation, le droit français écrit et non écrit, n’indiquait pas, au moment des faits, avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle affirme que le requérant n’a pas joui du degré minimal de protection normalement assuré par la prééminence du droit dans une société démocratique et, partant, conclut à la violation de l’article 8 de la Convention pour la mesure de géolocalisation. S’agissant de la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie mobile, la Cour considère, tout d’abord, que cette mesure, en vertu de laquelle des documents ont été communiqués aux enquêteurs et exploités, constituait une ingérence d’une autorité dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. Elle observe, ensuite, que le cadre législatif pertinent autorisait et encadrait la mesure ordonnée dans le cadre de l’enquête pénale et conclut que celle-ci était prévue par la loi. Enfin, sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève, d’une part, que cette mesure tenait à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales ainsi qu’à la protection de la santé publique et poursuivait, ainsi, des buts légitimes. D’autre part, elle considère que cette réquisition était nécessaire pour démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur mettant en cause de nombreux individus agissant de manière cachée et illicite, en lien avec des réseaux étrangers. Elle ajoute que les informations obtenues par le biais de celle-ci l’ont été dans le cadre d’une enquête et d’un procès pénal au cours duquel le requérant a bénéficié d’un contrôle effectif, apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention par la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie mobile. (MT)

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