France / Gestation pour autrui / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 778)

Saisie de 2 requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 21 juillet dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Foulon et Bouvet c. France, requêtes n°9063/14 et 10410/14). Dans les 2 affaires, les requérants, ressortissants français, se sont vus refuser par les autorités françaises la transcription de la filiation sur les registres de l’état civil de leurs enfants nés en Inde, ces dernières suspectant le recours à des conventions de gestation pour autrui (« GPA ») illicites en France. Dans le premier cas, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt d’appel refusant la transcription et, dans le second, elle a cassé l’arrêt d’appel validant une telle transcription en constatant l’existence d’une fraude à la loi de par la présence d’une convention de GPA. Les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison du refus de transcription des actes de naissance indiens des enfants concernés. La Cour constate, tout d’abord, l’évolution de la jurisprudence française en matière de conventions de GPA à la suite du prononcé de 2 de ses arrêts (Mennesson c. France, requête n°65192/11 et Labassee c. France, requête n°65941/11), affaires dans lesquelles elle avait considéré que l’incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française affectait négativement la définition de l’identité des enfants et que cette situation affectait défavorablement leurs droits successoraux, emportant violation de l’article 8 de la Convention. Elle considère la situation des requérants similaire à celle des requérants dans ces affaires. Elle prend, ensuite, note des arguments du gouvernement français selon lesquels les requérants ne peuvent pas se prévaloir du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation pour effectuer une nouvelle demande de transcription. En effet, une telle demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée, les premières demandes ayant fait l’objet d’une décision juridictionnelle définitive. Les enfants concernés peuvent, néanmoins, établir leur lien de filiation via la reconnaissance de paternité ou la possession d’état. Partant, la Cour, considérant qu’il n’y a pas lieu de conclure autrement que dans les affaires citées ci-dessus, conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais à la violation de cet article s’agissant du droit des enfants concernés au respect de leur vie privée. (NH)

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