France / Examen d’une demande d’asile / Motivation / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 776)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 juin dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (R.V. c. France, requête n°78514/14). Le requérant, ressortissant russe originaire de Tchétchénie, a formulé une demande d’asile en France, alléguant avoir été victime d’actes de torture après avoir apporté un soutien logistique à un groupe armé de la rébellion. Sa demande d’asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant alléguait une violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi dans son pays d’origine. S’agissant de la recevabilité, la Cour rappelle que, lorsqu’une expulsion risque d’entrainer une violation de l’article 3 de la Convention, la règle d’épuisement des voies de recours internes ne concerne que les recours suspensifs de plein droit, ce qui n’est pas le cas du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Sur le fond, la Cour rappelle qu’il appartient au requérant de produire les éléments de preuve à l’appui de sa demande et que l’Etat saisi doit accorder le bénéfice du doute lorsqu’il apprécie la crédibilité des déclarations du demandeur. Elle souligne que l’allégation d’un risque de mauvais traitement doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi. En l’espèce, la Cour constate que le requérant présente un récit circonstancié, crédible et étayé par de nombreuses pièces documentaires. Elle relève que les autorités ont écarté les éléments apportés par le requérant en se basant uniquement sur l’imprécision générale de ses déclarations et sur l’absence de garanties suffisantes d’authenticité des convocations produites, sans motivation suffisamment explicite et sans avoir suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles elles ont écarté les explications et les précisions que leur avaient présentées le requérant. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers la Russie. (JL)

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