Le rappel à la loi prononcé pour des faits de dénonciation calomnieuse à l’encontre d’une femme dont la plainte pour viol a été classée sans suite, viole la Convention (19 mars)
Arrêt B.G. c. France, requête n°70945/17
La requérante a déposé plainte pour viol puis s’est vu notifier un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse après que sa plainte a été classée sans suite. Contestant cette mesure, elle allègue une violation du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence prévus par l’article 6 de la Convention. Dans un premier temps, la Cour EDH précise que la présomption d’innocence ne peut être invoquée au cas d’espèce, en raison de la nature d’alternative aux poursuites du rappel à la loi. Cependant, elle considère que les deux procédures, de plainte et de rappel à la loi, constituent un tout indétachable permettant d’analyser si la requérante a bien été protégée en sa qualité de victime alléguée de violences sexuelles et a pu bénéficier des garanties de l’article 6§ 1 de la Convention. Sur ce point, la Cour EDH relève que, par le recours à une mesure d’alternative aux poursuites, la requérante a été privée des garanties qui s’attachent au jugement de fond de l’infraction de dénonciation calomnieuse et auraient pu permettre un débat sur la véracité de ses allégations et donc le consentement à l’acte sexuel en question. La Cour EDH précise que le simple classement sans suite d’une plainte pour viol ne saurait caractériser à lui seul la nature mensongère des faits dénoncés par la victime et justifier la mesure prononcée. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention. (PC)