L’expulsion de la salle d’audience d’un prévenu en raison de son comportement outrageant répété ne prive pas celui-ci de son droit à un procès équitable (30 avril)
Arrêt Mastey c. France, requête n°30049/23
Le requérant est un individu poursuivi devant une juridiction pénale et ayant été expulsé de la salle d’audience pour avoir troublé l’ordre public, de sorte qu’il n’a pas pu être présent lors de la fin de son procès. Estimant n’avoir pas pu être pleinement entendu, il allègue une violation du droit à un procès équitable. La Cour EDH rappelle d’abord que la comparution du prévenu durant les conclusions du procès revêt une importance particulière, celle-ci constituant la seule occasion pour lui d’exposer son point de vue sur l’intégralité de l’affaire. Pour autant, elle précise que la Convention n’empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Cette renonciation doit uniquement se trouver établie de manière non équivoque, être entourée d’un minimum de garanties et ne se heurter à aucun intérêt public important. La renonciation implicite, notamment en cas d’expulsion, n’est caractérisée que s’il est démontré que le prévenu pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement. En l’espèce, la Cour EDH relève que le prévenu a tenu des propos outrageants et a persisté dans sa conduite, ne pouvant donc que s’attendre à être exclu de la salle d’audience. Elle note par ailleurs que son avocate a pu être entendue, de telle sorte que celui-ci n’a pas été privé de tout moyen de défense au cours de l’audience. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de la Convention. (PC)