France / Droit à la vie / Suicide lors du défèrement du suspect / Décision d’irrecevabilité de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 26 septembre dernier, sur la recevabilité d’une requête alléguant d’une violation de l’article 2 relatif au droit à la vie (Robineau e.a. c. France, requête n°58497/11). Les requérants sont des membres de la famille de Monsieur Robineau, décédé le 18 octobre 2003 après s’être défenestré alors qu’il s’entretenait avec son avocat, suite à son défèrement devant le Parquet et son placement sous contrôle judiciaire. A l’appui de leur recours devant la CEDH, les requérants arguaient d’une violation de l’article 2 de la Convention dans la mesure où l’entretien de la personne déférée avec son avocat s’était déroulé dans un local non sécurisé. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 2 de la Convention astreint l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Elle précise, ensuite, la portée des obligations positives à la charge de l’Etat en matière de prévention du suicide d’une personne privée de sa liberté dans le cadre d’une procédure pénale en affirmant qu’il n’y a d’obligation positive que lorsque les autorités auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat qu’un individu attente à sa vie. La Cour constate que la personne déférée avait paru calme à l’ensemble des personnes l’ayant rencontrée dans le cadre de sa garde à vue, puis de son défèrement et que son humeur avait été jugée stable par le psychiatre. Elle affirme donc que l’article 2 n’imposait pas aux autorités d’aller au-delà des mesures de précaution élémentaires et constate que les conditions dans lesquelles l’intéressé avait rencontré son avocat répondaient à ces exigences. Partant, elle conclut à l’irrecevabilité de la requête. (JL)

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