France / Don de sang / Critères d’exclusion permanente / Orientation sexuelle du donneur / Arrêt de la Cour (Leb 741)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Strasbourg (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 avril dernier, le point 2.1 de l’annexe 3 de la directive 2004/33/CE portant application de la directive 2002/98/CE concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, permettant d’exclure de manière permanente les candidats au don du sang dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang (Léger, aff. C-528/13). Le requérant n’a pu donner son sang au motif qu’il avait eu une relation sexuelle avec un homme, ce qui constitue une contre-indication permanente au don de sang en droit français. Il a introduit un recours contre cette décision, en soutenant, notamment, que cette contre-indication permanente méconnaissait les dispositions de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si le critère d’exclusion permanente du don de sang relatif au comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang s’oppose à ce qu’un Etat membre prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes. La Cour considère que l’exclusion permanente du don de sang prévue au point 2.1 de l’annexe 3 de la directive concerne les individus dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang. Elle estime que pour établir l’existence d’un risque élevé, il convient de prendre en compte la situation épidémiologique dans l’Etat membre en question. Si un tel risque élevé est avéré, il y a lieu d’examiner si, et à quelles conditions, une contre-indication permanente au don de sang, telle que celle en cause au principal, pourrait être conforme aux droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique de l’Union. Elle rappelle que l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l’orientation sexuelle et vérifie si l’exclusion remplit les conditions de l’article 51 §2 de la Charte pour être justifiée. S’agissant du contrôle de proportionnalité de la mesure, la Cour note que ce principe n’est respecté que si un niveau élevé de protection de la santé des receveurs ne peut pas être assuré par des techniques efficaces de détection du VIH et moins contraignantes que l’interdiction permanente du don de sang pour l’ensemble du groupe visé par la mesure. Partant, elle confie à la juridiction nationale le soin de vérifier si ces conditions sont remplies. (JL)

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