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France / Diffamation / Droit à un procès équitable / Droit à un recours effectif / Cour de justice de la République / Irrecevabilité de la requête / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1075)

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Les échanges relevant de l’invective, dans le cadre du jeu politique et du libre débat d’idées, ne sauraient constituer des violations de la Convention (22 mai)

Arrêt Marine Tondelier c. France, requête n°35846/23


La requérante est une femme politique française occupant le poste de Secrétaire nationale du parti politique « Europe Ecologie Les Verts ». Elle s’estimait diffamée par les propos tenus par un ancien ministre de la Transition écologique sur le réseau social Twitter, après l’avoir interpellé concernant certaines de ses déclarations tenues par voie de presse. Considérant que par sa réponse, le ministre assimilait les propos de la requérante à un soutien à des actes de violence contre les biens commis par des militants de la cause écologique, elle saisit la Cour de justice de la République, laquelle classa sa plainte sans suite. Invoquant les articles 6 §1, 8 et 13 de la Convention, la requérante critique la décision de ce classement sans suite s’estimant privée de ses droits pour protéger sa réputation. La Cour EDH souligne qu’en l’espèce le litige tire directement sa source de l’exercice, par la requérante comme par le ministre qui a répliqué à son commentaire, de leur droit à la liberté d’expression dans le cadre de leur activité politique. Elle renvoie à sa jurisprudence désormais consolidée en la matière, en rappelant que l’article 10 §2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique et qu’il est essentiel, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique dans lequel elle admet que des propos puissent relever de l’invective ou de la provocation visant à déclencher une polémique autour de l’attitude prétendument adoptée par le destinataire des propos. Elle souligne également que la requérante ayant elle-même préalablement proféré des déclarations virulentes, elle aurait dû s’attendre à ce qu’elles déclenchent ou alimentent une polémique et influencent le ton du tweet en réponse. A ce titre la Cour souligne que la requérante ne peut se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions. Partant les griefs étant manifestement mal fondés, la requête est jugée irrecevable. (BM)

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