France / Diffamation / Condamnation d’un élu / Liberté d’expression / Arrêt de la CEDH (Leb 814)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 septembre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression (Lacroix c. France, requête n°41519/12). Le requérant, ressortissant français, exerçait au moment des faits des fonctions d’élu siégeant au conseil municipal de sa ville. Lors d’une séance publique, il a dénoncé des irrégularités qui, selon lui, affectaient des marchés publics situés sur sa commune, a accusé le maire et sa première adjointe d’escroquerie et a demandé leur démission. Ces propos ont, par la suite, été réitérés dans un tract. Le requérant a été condamné pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public. Devant la Cour, il alléguait que sa condamnation pénale emportait violation de son droit à la liberté d’expression. Saisie dans ce contexte, la Cour observe que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et que celle-ci enfreint l’article 10 de la Convention sauf si elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique. La Cour observe, tout d’abord, que cette ingérence était prévue par la loi, la condamnation du requérant ayant été prononcée en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle relève, ensuite, que cette condamnation poursuivait le but légitime de protection de la réputation d’autrui. Enfin, tenant compte de la qualité d’élu du requérant et celle des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (MT)

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