France / Demandeurs d’asile / Renvoi vers le pays d’origine / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 730)

Saisie de 2 requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 janvier dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (A.A. c. France, requête n°18039/11 et A.F. c. France, requête n°80086/13). Dans les litiges au principal, les 2 requérants, ressortissants soudanais, ont quitté leur pays pour rejoindre la France en 2010. Ils ont introduit des demandes d’asile affirmant avoir subi, à plusieurs reprises, des mauvais traitements de la part des autorités soudanaises du fait de leur appartenance à une ethnie non arabe du Darfour et à un mouvement politique rebelle. Leurs demandes ont été rejetées par les autorités compétentes et les requérants ont alors fait l’objet d’une mesure de renvoi vers le Soudan. Ils alléguaient qu’un tel renvoi les exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Concernant la première affaire, la Cour rappelle, notamment, que la situation des droits de l’homme au Soudan est alarmante, en particulier en ce qui concerne les opposants politiques. Par ailleurs, elle considère que, d’une part, l’appartenance du requérant à une minorité ethnique victime de persécutions répétées et, d’autre part, le fait que les autorités soudanaises sont convaincues de l’implication de ce dernier dans un mouvement de rébellion constituent des facteurs susceptibles d’aggraver le risque de mauvais traitement à son égard. Concernant la seconde affaire, la Cour relève que le requérant appartient à une des ethnies non arabes du Darfour. Elle en déduit que son appartenance ethnique constitue un premier facteur de risques en cas de retour au Soudan. En outre, elle constate que le récit fait des mauvais traitements dont le requérant aurait été victime en raison de ses liens supposés avec un mouvement rebelle est particulièrement circonstancié ce qui constitue un second facteur de risque. En conséquence, relevant les risques encourus par les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine, la Cour conclut, dans les 2 affaires, que la mise à exécution des mesures de renvoi emporterait violation de l’article 3 de la Convention. (ES)

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