France / Covid-19 / Notion de « victime » / Décision de la CEDH (Leb 930)

Une requête qui ne démontre pas en quoi le requérant est personnellement affecté par les mesures nationales relatives à la gestion de l’épidémie de Covid-19 est irrecevable (3 décembre)

Décision Le Mailloux c. France, requête n°18108/20

En l’espèce, le requérant invoquait que l’insuffisance des mesures françaises dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 violait les articles 2, 3, 8 et 10 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie, à la prohibition des traitements inhumains et dégradants, au droit à la vie privée et familiale et à la liberté d’expression. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’Etat a effectivement des obligations positives en matière de santé même s’il n’existe pas de droit à la santé en tant que tel. Dans un 2nd temps, la Cour EDH rappelle que les plaintes générales ou actio popularis ne sont pas recevables devant sa juridiction et que pour être considéré comme victime au sens de la Convention, le requérant doit démontrer qu’il a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Or, la Cour EDH constate que le requérant se plaint in abstracto des mesures en cause, sans donner d’indices raisonnables et convaincants de ce qu’elles violent ses droits personnels. Partant, la Cour EDH déclare la requête irrecevable. (MAB)

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