France / Cour des comptes / Défaut d’impartialité / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 783)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 6 octobre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Beausoleil c. France, requête n°63979/11). Le requérant, ressortissant français, trésorier de l’association amicale du personnel de Noisy-le-Grand, a été déclaré comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement par un jugement de la Cour des comptes. Le Conseil d’Etat a partiellement annulé le jugement au motif que le rapporteur auquel avait été confiée la vérification de la gestion de l’association du personnel concernée avait participé au délibéré de la formation de jugement. Il a rejeté, en outre le moyen tiré d’un défaut d’impartialité de la Cour des comptes, au stade de la fixation de la ligne de comptes, au motif qu’elle avait déjà évoqué et qualifié les dépenses en cause dans un rapport annuel. Pour le même motif, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre le jugement de la Cour des comptes statuant sur renvoi. Le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à un procès équitable, considérant que la Cour des comptes n’était pas impartiale, en raison des mentions du rapport public qui contenaient un préjugement de l’appréciation qu’il lui revenait de faire au stade de la fixation de la ligne de comptes. La Cour considère que les termes employés dans le rapport annuel ont pu faire naître dans le chef du requérant des craintes objectivement justifiées d’un défaut d’impartialité de la Cour des comptes. En effet, la Cour constate que l’association et les sommes mises en cause sont explicitement citées dans le rapport et que, si le requérant n’est pas cité nommément, il est identifiable par ceux qui connaissaient le fonctionnement de l’association et par ceux qui pouvaient vouloir mener des investigations sur ce fonctionnement. Enfin, elle note que le rapport porte une appréciation sur la gravité des faits et l’ampleur des sommes en cause. La Cour estime ainsi que la Cour des comptes ne présentait pas, au stade de la détermination de la ligne de compte, les garanties d’impartialité exigées par les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention et conclut à la violation de cet article. (NH)

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