France / Contrat d’assurance lié à un contrat de prêt / Incapacité de travail de l’emprunteur / Clauses abusives / Arrêt de la Cour (Leb 741)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de grande instance de Nîmes (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 avril dernier, l’article 4 §2 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lequel prévoit des exceptions à la qualification de clause abusive (Van Hove, aff. C-96/14). Dans le litige au principal, un particulier a conclu 2 contrats de prêt immobilier avec un établissement bancaire et a adhéré à un contrat d’assurance afin de garantir la prise en charge des échéances en cas d’incapacité totale de travail. A la suite d’un accident de travail, il s’est retrouvé en incapacité permanente partielle de travail. Le médecin de la compagnie d’assurances a conclu que son état de santé, bien que ne permettant pas la reprise de son activité, rendait possible l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt au titre de l’incapacité. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’appréciation du caractère abusif éventuel de la clause concernée. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 4 §2 de la directive, il y a lieu d’examiner, d’une part, si une clause, telle que celle en cause au principal, relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance et, d’autre part, si une telle clause est rédigée de façon claire et compréhensible. En premier lieu, elle souligne qu’il n’est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l’objet même du contrat, dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré ainsi que l’engagement de l’assureur et fixe la prestation essentielle du contrat d’assurance en cause, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. En second lieu, la Cour estime que les clauses qui portent sur l’objet principal d’un contrat d’assurance peuvent être considérées comme rédigées de manière claire et compréhensible si elles sont non seulement intelligibles grammaticalement pour le consommateur, mais exposent aussi de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme d’assurance compte tenu de l’ensemble contractuel dans lequel elles s’insèrent, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, ce qui incombe, également, à la juridiction de renvoi de vérifier. (MF)

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