France / Confiscation d’un bien financé par le trafic de stupéfiants / Protection de la propriété / Droit au respect de la vie privée et familiale / Décision d’irrecevabilité de la CEDH (Leb 727)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, le 27 novembre dernier, sur la recevabilité d’une requête alléguant une violation de l’article 1 du Protocole n°1 et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à la protection de la propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale (Aboufadda c. France, requête n°28457/10). Les requérants, des ressortissants marocains résidant en France, ont été condamnés pour ne pas avoir été en mesure de justifier des ressources correspondant à leur train de vie, les juridictions ayant établi que l’essentiel de leur patrimoine provenait des fruits d’un trafic de stupéfiants auquel s’était livré leur fils. Leur condamnation prévoyait, notamment, la confiscation d’un immeuble qu’ils avaient acquis. Concernant la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n°1, la Cour constate, tout d’abord, que la mesure a eu des conséquences importantes sur le patrimoine des requérants. Relevant, ensuite, que ces derniers avaient eu la possibilité d’échapper à la condamnation en établissant l’origine licite de leurs ressources et de leurs biens, et que les Etats membres disposaient d’une marge d’appréciation importante, la Cour considère que l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but d’intérêt général que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants. Concernant la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour constate que l’ingérence était prévue par la loi. Par ailleurs, elle relève que les autorités ont dûment pris en compte la situation des requérants au regard de l’article 8 de la Convention en les autorisant à demeurer dans leur domicile jusqu’à ce qu’ils aient été en mesure de s’installer en un autre lieu. La Cour, conclut, dès lors, au rejet de la requête pour défaut manifeste de fondement. (MF)

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